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Procédure d'interpellation

Art. L1122-14

[§ 1er] Les lieu, jour, heure et l’ordre du jour des séances du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d’affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles L1122-13, L1122-23, L1122-24, alinéa 3, relatifs à la convocation du conseil communal.

La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l’ordre du jour du conseil communal, moyennant éventuellement paiement d’une redevance qui ne peut excéder le prix de revient.

Ce délai utile ne s’applique pas pour des points qui sont ajoutés à l’ordre du jour après l’envoi de la convocation conformément à l’article L1122-13.

Le règlement d’ordre intérieur peut prévoir d’autres modes de publications

[§ 2. Les habitants de la commune peuvent interpeller directement le collège en séance publique du conseil communal.

Sont des habitants au sens du présent article, toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune […], ainsi que toute personne morale dont le siège social ou d’exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis.

[Supprimé par l’art. 3 du Décr. Parl. w. du 29 mars 2018 (M.B., 14 mai 2018]

§ 3. Le texte intégral de l’interpellation proposée est adressé par écrit au collège communal.

Pour être recevable, l’interpellation remplit les conditions suivantes :

1° être introduit par une seule personne ;

2° être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes ;

3° porter :

  • Sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal ;
  • Sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ;

4° être à portée générale ;

5° ne pas contraire aux libertés et aux droits fondamentaux ;

6° ne pas porter sur une question de personnes ;

7° ne pas constituer des demandes d’ordre statique ;

8° ne pas constituer des demandes de documentation ;

9° ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique.

Le collège communal décide de la recevabilité de l’interpellation. La décision d’irrecevabilité est spécialement motivée en séance du conseil communal.

§ 4. L’interpellant expose sa question en séance publique à l’invitation du président du conseil dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l’assemblée et dans le temps imparti au §3, 2°.

Le collège communal répond aux interpellations.

L’interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l’ordre du jour.

Les interpellations sont transcrites dans le procès-verbale de la séance du conseil communal. Il est publié sur le site internet de la commune.

§ 5.Une commission communale des requêtes peut être mise en place pour donner suite aux interpellations introduites conformément à l’article L1122-34, § 1er .

§ 6. Le règlement d’ordre intérieur fixe les modalités d’application du présent article. ]

[§ 1 numéroté et §§ 2 à 6 insérés par l’art. 7 du Décr. Parl. w. du 26 avril 2012 (M.B.14 mai 2012 (première éd.)).]

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