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Naissance

Art [43]
(L.18.6.2018 - art. 4 - Mon. 2.7.2018)

[§ 1er. Le père ou la coparente, et la mère, ou l'un d'eux, font la déclaration de naissance à l'officier de l'état civil du lieu de naissance dans les quinze jours qui suivent celui de la naissance. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

§ 4. L'officier de l'état civil établit l'acte de naissance sans délai.]

Art [44]
(L.18.6.2018 - art. 4 - Mon. 2.7.2018)

[ L'acte de naissance mentionne :

  1. La date de naissance, le lieu de la naissance, le sexe, le nom et les prénoms de l'enfant, soit, dans les cas visés à l'article 43, §2, et à l'article 45, les données disponibles au moment de l'établissement de l'acte
  2. Le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de la mère et du père, si la filiation paternelle est établie, ou de la coparente, si la filiation à l'égard de celle-ci est établie...]

Reconnaissance

La reconnaissance  peut être faite avant, pendant ou après l'établissement de l'acte de naissance.

Art [327/1]

[§ 1er. Toute personne qui désire reconnaïtre un enfant est tenue d'en faire la déclaration, moyennant le dépôt des documents visés à l'article 327/2 à l'officier de l'état civil de la commune où

  • l'auteur de la reconnaissance
  • la personne qui doit donner son consentement préalable (mère)
  • l'enfant

est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente à la date de l'établissement de l'acte

ou

  • à l'officier de l'état civil de la commune du lieu de naissance de l'enfant.]

Commentaire :

Depuis le 01/04/2018, une reconnaissance ne peut plus être effectuée que devant un nombre restreint d'officier d'état civil et plus dans n'importe quelle commune comme c'était le cas auparavant. L'officier d'état civil compétent est soit celui où l'une des parties est inscrite dans les registres de la population au sens large ou l'officier d'état civil du lieu de naissance de l'enfant. Le but est d'éviter le shopping en matière de reconnaissance et permettre à l'officier d'état civil qui "connait" les parties de mener des enquêtes plus approfondies. Il existe aussi une tendance générale à rapprocher l'état civil du citoyen en attribuant plus de tâches à la commune de résidence de celui-ci.

A défaut d'inscription et de résidence actuelle, la déclaration peut-être faite à l'officier de l'état civil de Bruxelles ( compétence résiduelle).

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